Colloque Penser public : « Faut-il une doctrine des services publics en Europe ? » (30 juin 2006)
Table-ronde n° 2 : "Quelle doctrine pour la protection sociale ?"
Intervention de Brigitte Laloupe, Vice-présidente de lAssociation des Anciens élèves de lEcole Nationale Supérieure de Sécurité sociale.
Brigitte Laloupe : La question que je me suis posée dans le cadre de cette rencontre, est la suivante : « peut-on confier la gestion de la Sécurité sociale au secteur concurrentiel ? » Cest une question assez iconoclaste quand on connaît lattachement des Français à leur système de Sécurité sociale, mais cest une question qui se pose réellement et qui je pense va être posée dans le cadre de la consultation que vient de lancer la commission sur les services sociaux.
Je ne parlerai que du régime général, c'est-à-dire lassurance maladie du régime général, la retraite et la famille, mais je pense que la réflexion sur le régime général peut être étendue aux autres régimes.
La Sécurité Sociale comme vous le savez a été créée en France en 1945, avec une volonté claire de solidarité, laquelle repose sur les principes de monopole et duniversalité qui a priori ne sont pas du tout dans le champ de la concurrence. Pour quun système soit solidaire, il doit remplir une condition de base : il doit être obligatoire parce que malheureusement, on nimagine pas que les jeunes vont spontanément payer pour les vieux, les célibataires pour les familles, les bien-portants pour les malades, etc.
Donc les systèmes de Sécurité sociale sont obligatoires. Cest ce qua reconnu la Cour de justice européenne dans un arrêt (Poucet-Pistre) de 1993 qui a été évoqué tout à lheure. Cet arrêt a reconnu que des cotisants devaient payer des cotisations sans avoir le choix de leur assurance. La Cour a clairement indiqué que les services qui ont une fonction exclusivement sociale ne sont pas soumis aux règles de la concurrence. A contrario, la Cour, dans un arrêt de 1995, a censuré un régime de retraite organisé au niveau dun secteur professionnel au motif quil nétait pas obligatoire. Donc qui dit solidarité dit système obligatoire et cette construction juridique est un rempart essentiel contre la menace de disparition des institutions de Sécurité sociale. C'est-à-dire que le jour où les choses ne sont plus obligatoires, clairement, il ny a plus de Sécurité sociale.
Ceci posé, quand on y regarde de plus près on saperçoit quand même que ce sont les régimes qui sont solidaires et non pas les structures. Donc la question est bien celle que jai annoncée au départ, la gestion de la Sécurité sociale pourrait-elle être confiée à des opérateurs qui seraient dans le champ de la concurrence ?
A lévidence les états et les pouvoirs publics sont compétents pour définir les objectifs et les missions mais ils peuvent déléguer la gestion de ces fonctions à des opérateurs. En France, la Sécurité sociale est un système extrêmement compliqué qui a été façonné par lhistoire. Autour des caisses de Sécurité sociale existent des caisses complémentaires, des caisses nationales, des régimes particuliers et jen passe.
Avant 1945, avant la Sécurité sociale que nous connaissons, le système était fait de mutuelles de travailleurs ou de patrons qui avaient mis en place une couverture sociale pour leurs salariés et avaient alors souvent recours à des contrats de groupe contractés auprès dassurances. Et dailleurs en 1930, le premier régime de Sécurité sociale qui a été crée en France sappelait les « assurances sociales ». »Assurances » : nous avons bien dit « assurances » ! le terme doit nous interpeller.
Je vais à présent parler de chacune des trois branches de la Sécurité sociale, en posant la question chaque fois de leur soumission au principe de concurrence.
La première cest la branche famille. On voit mal, sans y réfléchir de façon approfondie quelle rentabilité pourrait en attendre un opérateur privé. La CNAF revendique dailleurs avec vigueur le fait dêtre un véritable service dintérêt général. On peut donc passer à mon avis rapidement pour ce qui est de la branche famille.
La deuxième branche concerne les retraites. Là, lempilement de structures est particulièrement complexe, mais malgré tout, le système français se rapproche finalement des recommandations de la Banque mondiale, qui est une institution libérale comme vous le savez, et qui recommande une architecture de retraite à trois piliers : un premier pilier qui serait un système de retraite de base par répartition, un second pilier qui serait contributif, constitué dans le cadre professionnel et un troisième pilier qui serait facultatif et fondé sur lépargne.
En France, on a bien un premier pilier qui est le régime de retraite de base, régime géré par répartition par les organismes de Sécurité sociale. Régime par répartition signifie que lon prélève largent sur les actifs pour le reverser aux retraités. Difficile encore dimaginer quel profit un opérateur privé pourrait tirer dun tel système. On peut penser que ce système de base reste à gérer par un service public.
Le second niveau est celui des retraites complémentaires. En France, lessentiel des retraites complémentaires du régime général sont regroupées au sein de lAGIRC et de lARRCO. LAGIRC et lARRCO ont été créés en 1947 par le patronat des assurances, et payent une partie importante des retraites des salariés. La prestation du régime de base pour les cadres est minime par rapport à la complémentaire. Aujourdhui encore, la plupart des caisses de retraite complémentaire sont gérées par des sociétés dassurance, mais elles le gèrent dans un but non lucratif. Ces caisses bénéficient dun monopole, et sont même inscrites au code de la Sécurité sociale qui leur reconnaît une mission dintérêt général. Cela été reconnu par le Conseil Constitutionnel qui a jugé en 1994 quelles ne mettent pas en cause la liberté dentreprendre compte tenu de leur objet et de leur nature ; en 1997 il a estimé que « les régimes complémentaires et de prévoyance pourvoient à lapplication dun droit à la protection sociale dont le préambule de 1946 fait peser la charge directement sur la Nation ».
Une directive communautaire, transposée en 1994 réserve la technique de la répartition aux régimes soumis à des accords collectifs inter professionnel et gérés par des institutions de retraites complémentaires. A contrario, la CJCE a en 1995, dans un arrêt Coreva censure un régime de retraite supplémentaire pourtant organisé au niveau dun secteur professionnel parce quil était facultatif.
Laffaire semble entendu, ce sont des régimes obligatoires, il sagit bien de Services dintérêt général à vocation non économique et non concurrentielle.
Pour ce second niveau, lanalyse semble donc plus compliquée que pour le régime de base. Il sagit de régimes obligatoires dintérêt général à vocation non économique et non concurrentielle mais qui sont gérés par des opérateurs privés, et qui pour le coup sont vraiment privés.
On peut donner à titre de comparaison lexemple des pays de lEst qui au moment du démantèlement de lURSS se sont tournés vers des systèmes de retraite un peu comparable à celui-ci. La Hongrie, la Pologne et lEstonie par exemple, ont également créé un deuxième pilier obligatoire, mais géré par capitalisation et confié à des assurances ou des banques, avec des bonheurs et des malheurs divers et variés car la plupart de ces régimes sont aujourdhui en grande difficulté.
Enfin le troisième niveau de retraite est le régime facultatif. Il a été mis en place assez récemment avec le Plan dEpargne Retraite (PER et PERCO) et dautres produits proposés par les banques, qui sont bien des opérateurs privés. Le moins que lon puisse dire, dailleurs cest quils ninspirent guère confiance aux français puisque pour linstant, ils ne rencontrent pas un grand succès. Ce troisième niveau, système de retraite par capitalisation semble clairement ressortir du domaine de la concurrence. Il sagit de fonds privés gérés par les sociétés privées. La situation nest pourtant pas si simple. A contrario de tout ce que lon a vu tout à lheure, un arrêt de 1999, dit arrêt des « fonds de pensions néerlandais » a reconnu la nécessité du monopole de gestion accordé à des fonds de pension au motif quils étaient rendus obligatoires. Il sagissait bien de fonds de pensions gérés par des systèmes privés, mais la Cour de justice a reconnu leur monopole.
En Grande Bretagne, ces fonds de pension sont privés mais ils viennent dêtre rendus obligatoires et un fonds de garantie a été mis en place. Puisquil y a obligation, Il ne sagit plus de concurrence pure et dure.
Voilà, cétait un panorama un peu rapide, mais dans lequel jessaye de montrer que les choses sont extrêmement compliquées et quen fait, la frontière est très ténue entre ce qui ressort du monopole de gestion par un service public ou de la gestion par un service privé.
La troisième branche concerne lAssurance maladie. Je ne parle pas du système de santé, mais bien de la gestion par la Sécurité sociale, dont la mission est importante : prévention, conventionnement, suivi détablissements, etc. La mission des caisses de bases reste aujourdhui le remboursement des frais de santé, le paiement des revenus de remplacement, indemnités journalières et autres. Cela pourrait-il être géré par un service privé concurrentiel ? La question se pose dautant plus que, en France la Sécurité sociale, ne rembourse en fait quune partie des dépenses, le reste étant pris en charge par les Mutuelles ou voire par les assurances.
Alors, en loccurrence, il me semble très intéressant de se tourner vers lexemple des Pays-Bas puisque ce pays vient de modifier complètement son système de santé après trente ans de réflexion, et que ce nouveau système confie la gestion du remboursement des soins à des sociétés dassurances privées, avec lobjectif parfaitement annoncé par le gouvernement de les voir entrer en concurrence. Aux Pays-Bas désormais, ladhésion à une assurance maladie est obligatoire. La loi établit la nature des soins de base auxquels donne droit cette assurance. Les assureurs ont lobligation de proposer le même contrat à tout le monde, quel que soit son âge ou son état de santé, un système de compensation étant mis en place par lEtat pour les assureurs qui auraient « récolté » des cotisants en mauvaise santé. Il sagit donc bien dun système fondé sur la solidarité puisquil est obligatoire. En revanche, lassureur fixe lui-même le montant de la prime de base, le montant de la franchise et les services quil offre ou les assurances complémentaires, à charge pour lui de négocier avec le prestataire de soins, le prix, le contenu et lorganisation des soins.
On voit donc bien que ce système là est complètement différent de ce que lon connaît en France ou la Sécurité sociale est un « payeur aveugle ». Cest désormais un système privé qui prend une part active au système de santé lui-même. Je pense quil sera vraiment intéressant de voir dans les années à venir comment évolue le système néerlandais qui est très récent et sur lequel on na pas de recul.
Pour conclure, jai essayé de vous montrer que le système de gestion actuel de la Sécurité sociale nest pas forcément inscrit dans le marbre pour léternité et que bien que les Français y soient très attachés, et jy suis personnellement très attachée. Défendre la Sécurité Sociale cest dabord défendre ses valeurs mais la question suivante est posée : quel intérêt peut-il y avoir à confier des missions qui relèvent de la solidarité à des opérateurs ayant un but lucratif ?» Cest la question transversale dont Monsieur Boual nous a dit ce matin que la Commission ne voulait pas lévoquer.
Intervention dans la salle : Je voudrais dire, pour le régime général, nous ne remboursons pas quun petit peu. La partie obligatoire représente 70 à 80% des remboursements.
Deuxièmement, concernant effectivement la mise en concurrence, cest une vraie question, mais je crois que vous pourriez retrouver sur securitesociale.fr toute un argumentaire très détaillé en matière notamment de réglementation soit européenne, soit française, qui donne des arguments concernant la partie obligatoire sur laquelle repose effectivement la solidarité.
Concernant la nouvelle orientation néerlandaise, je crois quil faut la resituer dans lhistoire. Lhistoire de ce pays en matière dAssurance maladie est complexe et à un moment donné deux approches ont coexisté : il y avait lAssurance maladie de base qui concernait les personnes au revenu inférieur à un certain plafond et lAssurance maladie laissée à la charge des assurés.
Face à un constat dabsence duniversalité en matière dAssurance maladie, le pouvoir politique néerlandais a décidé quil y aurait une Assurance maladie obligatoire de base pour tous et ensuite complémentaire. Quand on interroge le Ministère et notamment la partie juridique du Ministère, on se rend compte queffectivement le système est devenu privé, mais privé au sens « caisse mutuelle » puisque la majorité actuellement des assurances maladie privées de ce pays sont dorigine mutualiste. Donc, vous voyez cest du non lucratif, et on sest rendu compte aussi dune chose, cest quun certain nombre dassurances privées qui sétaient installées en Hollande, telles quAXA, en sont parties.
Donc, vous voyez, je crois queffectivement ce que vous avez soulevé cest la complexité dun domaine et des définitions et des concepts quon retient. Ce qui est vécu par nous comme public ou privé peut avoir une autre connotation à létranger.